G-1.01, r. 3.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des géologues du Québec

Texte complet
3. Malgré l’article 2, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence de diplôme a été obtenu plus de 5 ans avant cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances qui, à l’époque de la demande, sont enseignées dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis, le candidat bénéficie d’une équivalence de formation conformément à l’article 4, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau d’habiletés et de connaissances requis.
Décision 2011-06-10, a. 3.